Education physique et sportive

Sommaire

Baccalauréat et sportifs de haut niveau

Document présentant les modalités d’organisation pour l’évaluation au baccalauréat des sportifs de haut niveau.

 BO n°36 du 24/09/2020 : Aménagements des épreuves pour les candidats sportifs de haut niveau, sportifs espoirs et sportifs collectifs nationaux qui suivent une scolarité aménagée - session 2021

La présente note de service est applicable aux candidats à l’examen du baccalauréat général de la session 2021, sportifs de haut niveau, sportifs espoirs et sportifs des collectifs nationaux inscrits sur les listes mentionnées à l’article L. 221-2 du Code du sport, qui, en raison des aménagements de leur scolarité autorisés par le recteur d’académie, ont commencé à suivre les enseignements de la voie générale en série littéraire, économique et sociale et scientifique, à la rentrée scolaire 2018 et qui achèvent ces enseignements sur tout ou partie de l’année scolaire 2020-2021. Ces candidats sont autorisés à passer, sur décision du recteur d’académie et à leur demande, les épreuves du baccalauréat général définies dans l’arrêté du 16 juillet 2018 relatif aux épreuves du baccalauréat général, sous la forme d’épreuves ponctuelles, selon des modalités spécifiques définies dans la présente note de service.

A. Pour tous les candidats sportifs de haut niveau, sportifs espoirs et sportifs des collectifs nationaux inscrits sur les listes mentionnées à l’article L. 221-2 du Code du sport, qui ont commencé le cycle terminal de la voie générale à la rentrée scolaire 2018, quelle que soit la série

  • Les épreuves terminales de français, écrite et orale, se déroulent telles que définies par les notes de service n° 2011-141 et n° 2011-153 modifiée du 6 octobre 2011.
  • L’épreuve terminale de philosophie se déroule telle que définie par la note de service n° 2012-118 du 31 juillet 2012.
  • La note résultant de l’épreuve ponctuelle de contrôle continu d’histoire-géographie est la note obtenue à l’épreuve d’histoire-géographie telle que définie par la note de service n° 2011-149 du 3 octobre 2011.
  • Les notes résultant des épreuves ponctuelles de contrôle continu de langue vivante A et de langue vivante B sont les notes obtenues aux épreuves de langues vivantes 1 et 2, telles que définies par la note de service n° 2014-003 du 13 janvier 2014.
  • La note obtenue à l’épreuve de contrôle en cours de formation d’éducation physique et sportive est la note obtenue à la même épreuve telle que définie dans la circulaire n° 2015-066 du 16 avril 2015.
  • L’épreuve ponctuelle de contrôle continu portant sur l’enseignement de spécialité suivi uniquement en classe de première fait l’objet d’une dispense ;
  • Seule l’évaluation chiffrée annuelle des résultats en classe de terminale est prise en compte au titre de l’évaluation chiffrée annuelle des résultats au cours du cycle terminal.

L’épreuve orale terminale, telle que définie dans la note de service n° 2020-036 du 11 février 2020, prend comme support pour le premier temps de l’épreuve présentation d’une question et pour le deuxième temps de l’épreuve échange avec le candidat la problématique développée par le candidat pour l’épreuve de travaux personnels encadrés définie par la note de service n° 2005-174 du 2 novembre 2005.

B. Pour les candidats sportifs de haut niveau, sportifs espoirs et sportifs des collectifs nationaux inscrits sur les listes mentionnées à l’article L. 221-2 du Code du sport, qui ont commencé le cycle terminal de la voie générale à la rentrée scolaire 2018, en série sciences économique et sociale (ES)

  • La note obtenue à l’épreuve terminale d’enseignement de spécialité sciences économiques et sociales est la note obtenue à l’épreuve de sciences économiques et sociales telle que définie par la note de service n° 2011-151 du 3 octobre 2011.
  • La note obtenue à l’épreuve terminale d’enseignement de spécialité mathématiques est la note obtenue à l’épreuve de mathématiques telle que définie par la note de service n° 2011-147 du 3 octobre 2011.
  • La note résultant de l’épreuve ponctuelle de contrôle continu d’enseignement scientifique est la note obtenue à l’épreuve de sciences telle que définie par la note de service n° 2011-039 modifiée du 24 mars 2011.

C. Pour les candidats sportifs de haut niveau, sportifs espoirs et sportifs des collectifs nationaux inscrits sur les listes mentionnées à l’article L. 221-2 du Code du sport, qui ont commencé le cycle terminal de la voie générale à la rentrée scolaire 2018, en série scientifique (S)

  • La note obtenue à l’épreuve terminale d’enseignement de spécialité mathématiques est la note obtenue à l’épreuve de mathématiques telle que définie par la note de service n° 2011-039 modifiée du 24 mars 2011.
  • La note obtenue à l’épreuve terminale d’enseignement de spécialité physique-chimie est la note obtenue à l’épreuve de physique-chimie telle que définie par la note de service n° 2011-154 modifiée du 3 octobre 2011.
  • La note obtenue à l’épreuve terminale d’enseignement de spécialité sciences de la vie et de la Terre est la note obtenue à l’épreuve de Sciences de la vie et de la terre telle que définie par la note de service n° 2011-145 modifiée du 3 octobre 2011.
  • La note résultant de l’épreuve ponctuelle de contrôle continu d’enseignement scientifique est la note obtenue à l’épreuve soit de physique-chimie, soit de sciences de la vie et la Terre, soit de mathématiques qui ne correspond pas aux deux enseignements de spécialité choisis par l’élève lors de son inscription au baccalauréat en classe de terminale au cours de l’année scolaire 2020-2021.

L’épreuve de physique-chimie est définie par la note de service n° 2011-154 modifiée du 3 octobre 2011.

L’épreuve de sciences de la vie et de la Terre est définie par la note de service n° 2011-145 modifiée du 3 octobre 2011.

L’épreuve de mathématiques est définie par la note de service n° 2011-039 modifiée du 24 mars 2011.

D. Pour les candidats sportifs de haut niveau, sportifs espoirs et sportifs des collectifs nationaux inscrits sur les listes mentionnées à l’article L. 221-2 du Code du sport, qui ont commencé le cycle terminal de la voie générale à la rentrée scolaire 2018, en série littéraire (L)

  • La note obtenue à l’épreuve terminale d’enseignement de spécialité langues, littérature et culture de l’Antiquité est la note obtenue à l’épreuve de langue et culture de l’Antiquité telle que définie par la note de service n° 2003-084 du 14 mai 2003.
  • La note obtenue à l’épreuve terminale d’enseignement de spécialité humanités, littérature et philosophie est la note obtenue à l’épreuve de littérature telle que définie par la note de service n° 2013-121 du 22 août 2013.
  • La note obtenue à l’épreuve terminale d’enseignement de spécialité mathématiques est la note obtenue à l’épreuve de mathématiques telle que définie par la note de service n° 2011-147 du 3 octobre 2011.
  • La note obtenue à l’épreuve terminale d’enseignement de spécialité arts est la note obtenue à l’épreuve d’arts telle que définie par la note de service n° 2012-038 du 6 mars 2012.
  • La note obtenue à l’épreuve terminale d’enseignement de spécialité langue, littérature et culture étrangère et régionale est la note obtenue à l’épreuve de langue vivante 1 ou 2 approfondie telle que définie par la note de service n° 2013-176 du 14 novembre 2013.
  • La note résultant de l’épreuve ponctuelle de contrôle continu d’ enseignement scientifique est la note obtenue à l’épreuve de sciences telle que définie par la note de service n° 2011-039 modifiée du 24 mars 2011.

Pour le ministre de l’Éducation nationale, de la Jeunesse et des Sports, et par délégation,
Le directeur général de l’enseignement scolaire,
Édouard Geffray

 Lien vers le BO sur le site du ministère :

https://www.education.gouv.fr/bo/20/Hebdo36/MENE2024320N.htm

Mise à jour : 3 octobre 2024